Conditions Générales de Vente (Septembre 2024)

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Tout Contrat signé entre le Vendeur et l’Acheteur entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les conditions suivantes seront remplies :
a) réception par le Vendeur de la confirmation écrite de la commande ;
b) réception par le Vendeur de l’acompte conformément à l’Article 39 de ces conditions générales ;
c) notification de l’ouverture de la lettre de crédit irrévocable et de sa confirmation par la banque du Vendeur, si applicable ; et
d) transmission par l’Acheteur des informations et documents nécessaires à l’exécution des commandes.

DÉFINITIONS

2. Dans les présentes conditions générales, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

“Contrat” signifie la convention écrite entre les parties concernant la fourniture et l’exécution des Travaux ainsi que toutes ses annexes y compris ses amendements et suppléments ;

“Faute Lourde” signifie toute action ou omission impliquant soit un manque d’attention aux conséquences graves qu’une partie contractante consciencieuse aurait normalement prévues, soit une méconnaissance délibérée des conséquences d’une telle action ou omission ;

“Fourniture” signifie les machines, appareils, matières et articles, documentation, software et autres produits qui doivent être livrés par le Vendeur conformément au Contrat ;

“Prix” signifie le paiement rémunérant les Travaux ;

“Site” signifie le lieu où la Fourniture doit être installée, y compris les abords nécessaires aux opérations de déchargement, de stockage et de transport local de la Fourniture et du matériel d’installation ;

“Travaux” signifie la Fourniture ainsi que l’installation et les autres travaux à exécuter par le Vendeur conformément au Contrat.

PLANS ET INFORMATION TECHNIQUE

3. Tous les plans et documents techniques relatifs aux Travaux qui ont été soumis par une partie à l’autre partie avant ou après la conclusion du Contrat demeurent la propriété de la partie qui les a remis. Les plans, documents techniques ou autre information technique reçus par une partie ne seront pas utilisés, sans l’accord de l’autre partie, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus. Ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins, copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers sans le consentement de la partie qui les a remis.

4. Le Vendeur doit fournir gratuitement à l’Acheteur, au plus tard au moment de la réception, les informations et les plans nécessaires pour lui permettre d’effectuer la réception, d’exploiter et d’entretenir les Travaux. Ces informations et plans sont fournis en deux exemplaires. Le Vendeur n’est pas tenu de fournir les plans de fabrication de la Fourniture ou des pièces détachées.

CONTRÔLES AVANT EXPÉDITION

5. Sauf stipulation contraire, si des contrôles avant expédition sont prévus au Contrat, ils auront lieu pendant les heures normales de travail au lieu de fabrication. Si le Contrat ne stipule aucune exigence technique, les contrôles se dérouleront conformément à la pratique générale de l’industrie dans le pays de fabrication.

6. Le Vendeur notifie, suffisamment à l’avance et par écrit, le contrôle à l’Acheteur pour que ce dernier puisse y être représenté. Si l’Acheteur n’est pas représenté, les rapports de contrôle lui seront adressés et seront considérés comme probants.

7. Si les contrôles révèlent que la Fourniture n’est pas conforme au Contrat, le Vendeur doit, sans délai, remédier aux défauts pour mettre la Fourniture en conformité avec le Contrat. De nouveaux contrôles seront alors effectués à la demande l’Acheteur, sauf si le défaut est mineur.

8. Le Vendeur supporte les coûts des contrôles effectués sur le lieu de fabrication. Cependant l’Acheteur supporte les frais de déplacement et de séjour de ses représentants liés à ces contrôles.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

9. Le Vendeur doit fournir en temps utile les plans, indiquant la façon dont la Fourniture doit être montée, ainsi que toutes les informations nécessaires pour assurer la préparation de fondations adaptées, l’accès au Site de la Fourniture et de tous les équipements nécessaires ainsi que tous les raccordements nécessaires à l’exécution des Travaux.

10. L’Acheteur fournira en temps voulu les travaux préparatoires de sorte que les conditions nécessaires pour l’installation de la Fourniture et pour l’exécution correcte des Travaux soient remplies. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux préparatoires qui, conformément au Contrat, doivent être effectués par le Vendeur.

11. Les travaux préparatoires, mentionnés à l’Article 10 sont effectués par l’Acheteur, conformément aux plans et informations données par le Vendeur en vertu de l’Article 9. Dans tous les cas, l’Acheteur doit s’assurer que les fondations sont structurellement solides. Si l’Acheteur est responsable du transport de la Fourniture sur le Site, il doit s’assurer de la disponibilité sur le Site de la Fourniture en temps utile.

12. Si le Vendeur découvre une erreur ou une omission dans les plans ou dans les informations mentionnés à l’Article 9 ou si une telle erreur lui est notifiée par écrit avant l’expiration du délai mentionné à l’Article 49, le coût des travaux nécessaires pour y remédier est supporté par le Vendeur.

13. L’Acheteur doit s’assurer :
a) que le personnel du Vendeur est en mesure de commencer le travail selon le planning convenu et de l’effectuer durant les heures ouvrables normales ;
b) qu’en temps utile avant le début de l’installation, il a informé le Vendeur par écrit de toutes les consignes de sécurité en vigueur sur le Site. Toutes les mesures de sécurité et de prévention, doivent être prises avant le début de l’installation et doivent être maintenues ;
c) qu’il a fourni sur le Site au Vendeur, gratuitement au moment voulu, toutes les grues, élévateurs, le matériels de transport sur le Site, les outils auxiliaires, machines, matériaux et petites fournitures (y compris les carburants, l’huile, les lubrifiants et tous autres produits consommables, le gaz, l’électricité, l’eau, la vapeur et l’air comprimé, le chauffage et l’éclairage…) ainsi que les instruments de mesure et d’essai. Au moins un mois avant le début de l’installation, le Vendeur spécifiera par écrit ses exigences en ce qui concerne les grues, les élévateurs, les instruments de mesure et d’essai, ainsi que les moyens de transport sur le Site ;
d) que, sur le Site, il a mis à disposition du Vendeur, gratuitement, suffisamment de bureaux équipés de téléphones et d’accès à Internet ;
e) qu’il a mis à disposition du Vendeur gratuitement les moyens nécessaires de stockage offrant une protection contre le vol et la détérioration de la Fourniture, des outils et équipements nécessaires à l’installation ainsi que les effets personnels des employés du Vendeur.

14. En temps utile à la demande du Vendeur, l’Acheteur mettra gratuitement à disposition du Vendeur les ouvriers et opérateurs spécifiés dans le Contrat ou qui peuvent être raisonnablement requis pour l’exécution du Contrat. Les personnes mises à disposition par l’Acheteur utiliseront leurs propres outils. Le Vendeur ne sera pas responsable des ouvriers mis à disposition par l’Acheteur ni de leurs actes ou omissions.

15. Si le Vendeur le demande, l’Acheteur fournira l’assistance requise pour l’importation et la ré-exportation de l’équipement et des outils, y compris l’assistance au niveau des formalités douanières.

16. L’Acheteur fournira l’assistance nécessaire à l’obtention par le personnel du Vendeur des visas et autorisations d’entrée et de sortie ainsi que des permis de travail et (si nécessaire) des certificats fiscaux requis dans le pays de l’Acheteur, ainsi que l’accès au Site. Cette assistance sera fournie gratuitement.

17. Chacune des parties nommera par écrit, au plus tard quand le Vendeur aura signalé que la Fourniture est prête à être expédiée du lieu de fabrication, un représentant qui agira en son nom pendant les travaux sur le Site. Ces représentants seront présents sur le Site ou dans ses environs pendant les heures de travail. Sauf stipulation contraire dans le Contrat, ces représentants seront autorisés à agir en toute matière qui concerne les travaux d’installation.

FAUTE DE L’ACHETEUR

18. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de remplir en temps voulu ses obligations nécessaires à l’exécution de l’installation, y compris de satisfaire aux conditions des Articles 10, 11 et 13-16, il en préviendra immédiatement le Vendeur par écrit, en indiquant les motifs de cette situation et si possible la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à ses obligations.

19. Sans préjudice des droits du Vendeur découlant de l’Article 20, si l’Acheteur manque à exécuter correctement et à temps ses obligations nécessaires à l’exécution de l’installation, y compris celles spécifiées aux Articles 10, 11 et 13-16, ce qui suit s’appliquera :
a) le Vendeur peut de son plein gré choisir d’exécuter les obligations de l’Acheteur ou de les faire exécuter par une tierce partie ou prendre toute mesure appropriée dans les circonstances données afin d’éviter ou d’alléger les conséquences de la faute de l’Acheteur ;
b) le Vendeur peut suspendre tout ou partie de l’exécution du Contrat. Il informera immédiatement l’Acheteur par écrit de cette suspension ;
c) si la Fourniture n’a pas été livrée sur le Site, le Vendeur prendra les mesures pour en assurer le stockage aux frais de l’Acheteur. Le Vendeur assurera la Fourniture si l’Acheteur le demande ;
d) l’Acheteur paiera la partie du Prix qui, sans la faute de l’Acheteur, serait due.

20. Si la réception est empêchée par la faute de l’Acheteur, comme décrit à l’Article 19, et que ce retard n’est pas dû à une quelconque circonstance mentionnée à l’Article 63, le Vendeur peut, par notification écrite, exiger que l’Acheteur remédie à son manquement dans un délai final raisonnable. Si, pour une raison dont le Vendeur n’est pas responsable, l’Acheteur ne remédie pas à son manquement dans ce délai, le Vendeur peut, par notification écrite, mettre fin au Contrat, en tout ou partie. Le Vendeur sera en droit d’être indemnisé de la perte subie du fait du manquement de l’Acheteur, y compris les dommages indirects. L’indemnité n’excédera pas la partie du Prix qui correspond à la partie des Travaux pour laquelle le Contrat est résilié.

LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX

21. Le Vendeur doit s’assurer que les Travaux sont effectués en conformité avec les lois, règlements et règles applicables aux Travaux. Sur demande du Vendeur, l’Acheteur donnera par écrit les informations adéquates sur ces lois, règlements et règles.

22. Le Vendeur exécutera toute modification des Travaux résultant des changements survenus entre la date de la soumission de l’offre et la réception, dans les lois, règlements et règles mentionnés à l’Article 21 ainsi que dans leur interprétation généralement acceptée. L’Acheteur supportera les coûts supplémentaires et les autres conséquences financières qui en résultent, y compris les travaux modificatifs.

CLAUSE D’EMBARGO

23. Le Fournisseur et l’Acheteur reconnaissent que certaines marchandises contractuelles peuvent tomber sous le coup de l’embargo entre l’UE et la Russie et la Biélorussie. L’Acheteur s’engage donc à ne pas réexporter lesdites marchandises vers la Russie et la Biélorussie ou à les utiliser en Russie ou en Biélorussie. L’Acheteur n’est autorisé à transmettre la marchandise à des tiers que si ces derniers s’engagent eux-mêmes dans la même mesure.

24. Le Fournisseur est en droit de résilier le contrat immédiatement et sans préavis en cas de violation de l’interdiction de réexportation. En cas d’infraction, le Fournisseur peut exiger de l’Acheteur qu’il récupère les marchandises en Russie, ou le cas échéant en Biélorussie, ou qu’il les renvoie au Fournisseur. L’Acheteur est tenu d’indemniser le Fournisseur de tous les dommages matériels et immatériels subis par ce dernier.

25. Le Fournisseur se réserve le droit de prendre les mesures appropriées en cas de violation de l’interdiction de réexportation. Ces dernières peuvent également inclure une pénalité contractuelle appropriée.

26. À la demande du Fournisseur, l’Acheteur est tenu de fournir tous les documents et preuves nécessaires afin de pouvoir vérifier la localisation finale convenue contractuellement. Le Fournisseur est en droit de vérifier l’emplacement de la marchandise au moyen d’inspections sur place ou de mandater des tiers pour effectuer des inspections sur place.

TRANSFERT DE RISQUES

27. Les risques de perte ou de dommage à la Fourniture sont transférés à l’Acheteur selon l’Incoterm® défini d’un commun accord, tel qu’interprété selon les INCOTERMS® en vigueur à la date de la conclusion du Contrat. Si aucun Incoterm® particulier n’a été convenu, la livraison a lieu “Franco Transporteur” (FCA) au lieu indiqué par le Vendeur. Tous les risques de pertes ou de dommages aux Travaux non couverts par le premier paragraphe du présent Article sont transférés à l’Acheteur au moment de la réception des Travaux. Toute perte ou tout dommage à la Fourniture et aux Travaux après le transfert des risques à l’Acheteur sont à sa charge, à moins qu’ils ne résultent de la faute du Vendeur.

ESSAIS DE RÉCEPTION

28. Sauf stipulation contraire, une fois l’installation terminée, des essais de réception seront effectués afin de vérifier la conformité des Travaux au Contrat. Le Vendeur notifiera à l’Acheteur par écrit que les Travaux sont en état d’être réceptionnés. Dans sa notification, le Vendeur précisera la date des essais de réception, cette date étant choisie de façon à laisser à l’Acheteur le temps de s’y préparer ou de s’y faire représenter. L’Acheteur supportera les coûts des essais de réception. Le Vendeur supporte cependant tous les frais relatifs à son personnel et à ses autres représentants.

29. L’Acheteur doit fournir gratuitement l’énergie, les lubrifiants, l’eau, le fuel, les matières premières et autres produits nécessaires aux essais de réception et pour finaliser la préparation de ces tests. Il doit également installer gratuitement tout équipement et fournir toute la main d’œuvre ou autre assistance nécessaire à l’exécution des essais de réception.

30. Si, après avoir été averti, conformément à l’Article 28, l’Acheteur manque à ses obligations découlant de l’Article 29 ou par ailleurs empêche l’exécution des essais de réception, ces derniers seront réputés comme ayant été exécutés de façon satisfaisante à la date de début des essais de réception mentionnée dans la notification du Vendeur.

31. Les essais de réception sont effectués durant les heures normales de travail. Si le Contrat ne précise aucune exigence technique, les essais seront effectués conformément à la pratique usuelle de l’industrie dans le pays de l’Acheteur.

32. Le Vendeur doit préparer un rapport d’essais de réception. Ce rapport sera envoyé à l’Acheteur. Si l’Acheteur ne s’est pas fait représenter aux essais de réception, après avoir reçu la notification conformément à l’Article 28, le rapport sera accepté comme probant.

33. Si les essais de réception démontrent que les Travaux ne sont pas conformes au Contrat, le Vendeur doit sans délai remédier aux défauts. Si l’Acheteur le demande sans délai par écrit, des nouveaux essais de réception seront effectués en conformité avec les Articles 28-32. Cette disposition n’est pas applicable en cas de défaut mineur.

RÉCEPTION

34. La réception des Travaux est prononcée :
a) quand les essais de réception sont effectués de façon satisfaisante ou considérés comme tels en vertu de l’Article 30, ou
b) si les parties sont convenues de ne pas effectuer les essais, quand l’Acheteur a reçu du Vendeur une notification écrite que les Travaux sont achevés, pourvu qu’ils soient en mesure d’être réceptionnés comme prévu au Contrat.
Les défauts mineurs qui n’affectent pas les performances des Travaux ne font pas obstacle à la réception.
L’obligation du Vendeur d’installer la Fourniture sur le Site est remplie lorsque les Travaux sont réceptionnés en vertu du présent Article 34, nonobstant son obligation de remédier aux manquements mineurs restants.

35. L’Acheteur n’est pas en droit de faire usage des Travaux ou d’une partie de ceux-ci avant la réception. Si, sans l’accord écrit du Vendeur, l’Acheteur en fait usage, il sera considéré comme ayant réceptionné les Travaux. Le Vendeur sera dès lors relevé de son obligation d’effectuer les essais de réception.

36. Dès que conformément à l’Article 34 ou 35, les Travaux ont été réceptionnés, le délai visé à l’Article 53 commencera à courir. L’Acheteur, à la demande écrite du Vendeur, émettra un certificat mentionnant la date de réception des Travaux. Le manquement de l’Acheteur à émettre un certificat ne portera pas préjudice à la réception conformément aux Articles 34 et 35.

RETARD DU VENDEUR

37. Si les parties, au lieu de stipuler la date d’achèvement, ont convenu d’un délai à l’expiration duquel doit avoir lieu la réception, ce délai commence à courir à compter de la date où le Contrat est conclu et que toutes les conditions préalables convenues et auxquelles l’Acheteur devait satisfaire ont été remplies, telles que l’accomplissement des formalités officielles, le paiement des sommes dues à la formation du Contrat, ou que toutes les garanties ont été données.

38. Si le Vendeur prévoit qu’il ne sera pas en mesure de remplir ses obligations pour la réception dans les délais spécifiés, il le fera savoir immédiatement par écrit à l’Acheteur, donnant le motif et, si possible, la date à laquelle la réception pourrait être attendue.

39. Le Vendeur est en droit d’obtenir une prolongation du délai d’achèvement si la cause du retard provient :
a) de toute circonstance prévue à l’Article 67 ou
b) d’une modification visée à l’Article 22 ou
c) d’une suspension visée aux Articles 19, 45 ou 70 ou
d) d’une action ou d’une omission de l’Acheteur ou toute autre circonstance qui lui est attribuable.
La prolongation sera d’une durée nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances. La présente stipulation s’applique, que la cause du retard survienne avant ou après la date convenue pour l’achèvement.

40. Si les Travaux ne sont pas achevés à la date convenue pour la réception, l’Acheteur aura droit à recevoir des dommages et intérêts forfaitaires à compter de la date à laquelle la réception aurait dû avoir lieu. Les dommages et intérêts pour retard sont payables au taux d’un demi pour cent (0.5%) du Prix pour chaque semaine de retard. Les dommages et intérêts pour retard n’excéderont pas cinq pour cent (5%) du Prix. Si seule une partie des Travaux est retardée, les dommages et intérêts pour retard sont calculés sur la partie du Prix se rattachant à la partie des Travaux qui, du fait du retard, ne peut être utilisée comme prévu par l’Acheteur. Les dommages et intérêts sont dus à la demande écrite de l’Acheteur, mais pas avant que soit effectuée la réception ou que le Contrat soit résilié en application de l’Article 41. L’Acheteur sera déchu de son droit à dommages et intérêts s’il n’a pas formulé une demande de dommages dans un délai de six (6) mois suivant la date de réception prévue.

41. Si le retard du Vendeur est tel que l’Acheteur a droit au maximum des indemnités selon l’Article 40 et si les Travaux ne sont pas encore prêts, l’Acheteur peut, par écrit, exiger l’achèvement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la lettre recommandée de l’Acheteur reste sans effets pendant un délai d’une semaine et que ceci n’est pas dû à une circonstance dont l’Acheteur est responsable, l’Acheteur peut, par notification écrite au Vendeur, résilier le Contrat pour la partie des Travaux qui ne peut être utilisée conformément aux prévisions des parties du fait de la défaillance du Vendeur. Si l’Acheteur résilie le Contrat, il a droit à être indemnisé pour les dommages qu’il a subis du fait du retard du Vendeur. L’indemnisation totale, y compris les dommages et intérêts encourus par application de l’Article 40 n’excédera pas quinze pour cent (15%) de la partie du Prix attachée à la partie des Travaux pour laquelle le Contrat est résilié.

42. Les dommages et intérêts prévus à l’Article 40 et la résiliation avec dommages et intérêts limités prévue à l’Article 37 sont les seuls recours dont dispose l’Acheteur en cas de retard du Vendeur. Toute autre réclamation à l’encontre du Vendeur ayant pour fondement ce retard est exclue, sauf Faute Lourde du Vendeur.

PAIEMENT

43. Sauf stipulation contraire, le paiement sera effectué dans les trente (30) jours de la date de la facture aux conditions suivantes :
– 40% du Prix à la conclusion du Contrat,
– 50% lorsque le Vendeur notifie à l’Acheteur que la Fourniture, ou une partie essentielle de celle-ci, est prête à être expédiée depuis le lieu de fabrication,
– 10% à la réception.

44. Si l’installation est retardée pour une cause dont la responsabilité incombe à l’Acheteur, il indemnisera le Vendeur des frais supplémentaires qui en résulteront, et notamment :
a) les délais d’attente et temps consacré à des voyages supplémentaires ;
b) les coûts et les travaux supplémentaires consécutifs au retard, y compris le démontage, la protection et la mise en place d’équipements d’installation ;
c) les frais supplémentaires, y compris ceux qu’a dû subir le Vendeur du fait qu’il a dû maintenir son équipement sur le Site pour une durée plus longue que prévue ;
d) les frais supplémentaires résultant des frais de voyage et de séjour du personnel du Vendeur ;
e) les frais supplémentaires de financement et d’assurance ;
f) tous les autres frais justifiés supportés par le Vendeur en raison des changements survenus dans le programme d’installation.

45. Si, à la date stipulée, l’Acheteur n’a pas payé, le Vendeur a droit à des intérêts moratoires à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué et à une compensation pour les frais de recouvrement sans préjudice de tous autres droits et recours. Le taux des intérêts sera convenu entre les parties et sinon à défaut il sera de huit pour cent (8%) au-dessus du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. La compensation pour les frais de recouvrement sera de un pour cent (1%) du montant pour lequel l’intérêt pour paiement tardif est dû, et d’un minimum de quarante euros (40€). En cas de retard de paiement et si l’Acheteur reste en défaut de fournir une garantie convenue avant la date stipulée au Contrat, le Vendeur peut, après en avoir averti l’Acheteur par écrit, suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à la réception du paiement, ou le cas échéant, jusqu’à ce que l’Acheteur donne la sécurité convenue. Si dans les trois (3) mois, l’Acheteur n’a pas payé le montant dû, le Vendeur est en droit de résilier le Contrat par notification écrite à l’Acheteur et de demander en sus des intérêts et une indemnisation pour les frais de recouvrement comme stipulé dans le présent Article 45, à être indemnisé des pertes qu’il a subies. Cette indemnité ne pourra pas dépasser le Prix.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

46. La Fourniture demeure la propriété du Vendeur jusqu’à complet paiement de son prix, y compris du prix de l’installation. À la demande du Vendeur, l’Acheteur l’assistera dans la prise de mesures nécessaires pour protéger la propriété de la Fourniture du Vendeur. La réserve de propriété ne porte pas atteinte au transfert des risques stipulé à l’Article 27.

RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES AUX BIENS AVANT LA RÉCEPTION

47. Le Vendeur est responsable des dommages causés aux Travaux survenus avant que les risques ne soient transférés à l’Acheteur. Ceci s’applique quelle que soit la cause du dommage, à moins qu’il ait été provoqué par l’Acheteur ou par toute personne dont il est responsable en rapport avec l’exécution du Contrat. Même si en application de cet Article, le Vendeur n’est pas responsable des dommages aux Travaux, l’Acheteur peut demander au Vendeur de réparer les dommages au frais de l’Acheteur.

48. Le Vendeur n’est responsable des dommages causés aux biens de l’Acheteur survenant avant la réception des Travaux que s’il est prouvé que de tels dommages sont survenus du fait de la faute du Vendeur ou de toute personne dont il est responsable en rapport avec l’exécution du Contrat. Le Vendeur ne sera responsable en aucune circonstance des pertes de production, pertes de bénéfices ou toute autre perte consécutive ou indirecte.

RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUTS

49. Le Vendeur doit, conformément aux dispositions des Articles 50 à 65 inclus, remédier à tout défaut ou non-conformité (ci-après les “Défaut(s)”) dans les Travaux, résultant d’un défaut de conception, de matière ou de fabrication.

50. Le Vendeur n’est pas responsable des Défauts provenant soit de matières fournies par l’Acheteur, soit d’une conception stipulée ou spécifiée par l’Acheteur.

51. Le Vendeur n’est responsable que des Défauts qui se révèlent dans ces conditions d’utilisation prévues au Contrat et normales pour les Travaux.

52. Le Vendeur n’est pas responsable des Défauts qui résultent de circonstances qui se sont produites après le transfert du risque à l’Acheteur, tel qu’un mauvais entretien ou une réparation défectueuse effectuée par l’Acheteur ou de modifications réalisées sans l’accord écrit du Vendeur. Enfin la responsabilité du Vendeur ne s’étend pas à l’usure ou à la détérioration normales.

53. La responsabilité du Vendeur est limitée aux Défauts dans les Travaux qui apparaissent dans un délai d’un (1) an à compter de la réception. Ce délai sera proportionnellement réduit si l’usage quotidien des Travaux excède celui qui est convenu. Si la réception a été retardée pour des raisons dont est responsable l’Acheteur, la garantie du Vendeur ne s’étendra pas, sous réserve de l’Article 54, au-delà de dix-huit (18) mois après la livraison de la Fourniture.

54. Lorsqu’un Défaut dans une partie des Travaux a été réparé, le Vendeur sera responsable des Défauts dans la partie réparée ou remplacée pendant six (6) mois dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux Travaux. Pour le reste des Travaux, la période mentionnée à l’Article 49 est étendue de la durée pendant laquelle les Travaux ont été hors d’usage en raison du Défaut.

55. L’Acheteur doit notifier par écrit et sans délai au Vendeur tout Défaut dès qu’il apparaît. En aucun cas, cette notification ne sera émise plus de deux (2) semaines après l’expiration de la période mentionnée à l’Article 53 ou le cas échéant, les périodes étendues par application de l’Article 54. La notification doit contenir une description du Défaut. Si l’Acheteur ne notifie pas le Défaut par écrit au Vendeur dans le délai mentionné dans le premier paragraphe du présent Article, il perd son droit à la réparation du Défaut. Dans le cas où le Défaut est tel qu’il risque de provoquer un dommage, l’Acheteur doit en informer immédiatement le Vendeur par écrit. L’Acheteur supporte le risque de dommages résultant d’une absence de notification. L’Acheteur prendra les mesures raisonnables pour minimiser le dommage et doit à cet égard se confirmer aux instructions du Vendeur.

56. Dès réception de la notification, conformément à l’Article 55, le Vendeur remédie sans délai et à ses frais au Défaut tel que stipulé aux Articles 49-65. Le temps de travail de réparation doit être choisi afin de ne pas interférer inutilement avec les activités de l’Acheteur.
Les réparations sont effectuées sur le Site, à moins que le Vendeur ne juge approprié, dans l’intérêt des deux parties, que la pièce défectueuse ou la Fourniture lui soit retournée pour réparation ou remplacement. Si la réparation est effectuée sur le Site, les Articles 13-16 et 48 s’appliqueront en conséquence. S’il peut être remédié au Défaut par le remplacement ou la réparation d’une pièce défectueuse et si le démontage et le remontage de la partie ne nécessite pas de connaissances particulières, le Vendeur peut exiger que la partie défaillante lui soit expédiée, ou à une destination spécifiée par lui. Dans ce cas, le Vendeur a rempli ses obligations par rapport au Défaut en livrant une pièce réparée ou une pièce de remplacement à l’Acheteur.

57. L’Acheteur doit, à ses frais, donner accès aux Travaux et prendre des dispositions pour toute intervention dans des équipements autres que les Travaux, dans la mesure où cela est nécessaire pour remédier au Défaut.

58. Sauf stipulation contraire, le Vendeur supporte les risques et les frais liés au transport aller-retour de la Fourniture ou de ses sous-ensembles, liés à la réparation des Défauts dont le Vendeur est responsable. Pour ce transport, l’Acheteur suivra les instructions données par le Vendeur.

59. Sauf stipulation contraire, l’Acheteur supportera tous les frais supplémentaires encourus par le Vendeur du fait que les Travaux auxquels les réparations doivent être exécutées, se trouvent autre part sur le Site.

60. Les pièces défectueuses remplacées sont mises à la disposition du Vendeur et sont sa propriété.

61. Si en dépit de la notification de l’Acheteur prévue à l’Article 55, aucun Défaut imputable au Vendeur n’est trouvé, le Vendeur sera en droit d’être indemnisé pour les coûts qu’il a supportés comme conséquence de cette notification.

62. Si le Vendeur ne remplit pas ses obligations découlant de l’Article 56, l’Acheteur peut, par notification écrite, exiger l’accomplissement du Vendeur de ses obligations. Si la notification écrite reste sans effet pendant un délai d’une semaine, l’Acheteur peut procéder lui-même ou faire procéder par un tiers aux opérations de réparation nécessaires, aux frais et risques du Vendeur. Si les opérations effectuées par l’Acheteur ou un tiers s’avèrent réussies, le remboursement par le Vendeur des coûts raisonnables supportés par l’Acheteur, vaudra pleine et entière décharge des obligations encourues par le Vendeur du fait de ce Défaut.

63. Si la réparation du Défaut n’a pas été effectuée avec succès, comme il est stipulé à l’Article 62 :
a) l’Acheteur a droit à une réduction du Prix proportionnellement à la diminution de la valeur des Travaux, pourvu qu’en aucun cas une telle réduction n’excède quinze pour cent (15%) du Prix, ou si le Défaut est d’une importance telle qu’elle prive l’Acheteur, de façon significative, du bénéfice du Contrat,
b) l’Acheteur peut résilier le Contrat pour la partie des Travaux qui, du fait du Défaut, ne peut pas être utilisée comme prévue par les parties et ce par une notification écrite adressée au Vendeur. L’Acheteur alors a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, cette indemnisation ne pouvant excéder quinze pour cent (15%) du Prix qui a trait à la partie des Travaux pour laquelle le Contrat a été résilié.

64. Nonobstant les dispositions des Articles 49-63, le Vendeur est déchargé de toute responsabilité pour des Défauts apparaissant dans n’importe quelle partie des Travaux après un an à compter de la fin de la période de responsabilité mentionnée à l’Article 53 ou à compter de la fin de la période de responsabilité convenue entre les parties.

65. La responsabilité du Vendeur pour les défauts est limitée aux stipulations des Articles 49-64. Cette limitation de responsabilité du Vendeur ne s’applique pas en cas de Faute Lourde.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX

66. Le Vendeur n’est pas responsable des dommages aux biens causés par les Travaux après leur réception et pendant qu’ils sont en possession de l’Acheteur. De la même façon, le Vendeur n’est pas responsable pour tout dommage causé aux produits fabriqués par l’Acheteur, ou aux produits incorporant ceux de l’Acheteur. Si le Vendeur encourt une responsabilité à l’égard d’un tiers pour les dommages aux biens tels que décrits ci-dessus, l’Acheteur est tenu d’indemniser, de défendre et de garantir le Vendeur. Si une action en dommages-intérêts telle que décrite par le présent Article est intentée par un tiers, à l’encontre d’une des parties cette dernière en informera immédiatement l’autre partie par écrit. Le Vendeur et l’Acheteur doivent se laisser attraire devant le tribunal ou l’instance arbitrale jugeant l’action en dommages-intérêts introduite contre l’une d’elles sur le fondement d’un dommage prétendument causé par les Travaux. La responsabilité sera toutefois réglée entre le Vendeur et l’Acheteur sur la base de l’Article 73. La limitation de responsabilité du Vendeur stipulée au premier paragraphe de cet Article ne s’applique pas en cas de Faute Lourde du Vendeur.

FORCE MAJEURE

67. Chacune des parties est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse par un cas de Force Majeure, c’est-à-dire l’une des circonstances suivantes : conflits du travail, et toute autre circonstance échappant au contrôle des parties telle que : incendie, guerre, mobilisation générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions d’énergie, restrictions de devise et d’exportation, des épidémies, des catastrophes naturelles, des événements naturels extrêmes, des actes terroristes et défauts ou retards dans les fournitures des sous-traitants causés par une des circonstances évoquées dans cet Article.
Une circonstance telle qu’évoquée dans le présent Article, qu’elle ait lieu avant ou après la conclusion du Contrat, ne confère le droit de suspendre le Contrat qu’à la condition que ses effets sur l’exécution de celui-ci ne puissent avoir été prévus au moment de la conclusion du Contrat.

68. La partie qui prétend être affectée par un cas de Force Majeure doit notifier sans délai par écrit à l’autre partie le début et la fin d’une telle circonstance. Si une partie manque à donner une telle notification, l’autre partie aura droit à une compensation pour tous les coûts supplémentaires qu’elle encourt et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu un tel avis. Si la Force Majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Vendeur des coûts résultant de la mise en sécurité et de la protection des Travaux.

69. Quelle que soit la conséquence qui résulterait des présentes conditions générales, chaque partie aura le droit de résilier le Contrat par notification écrite à l’autre partie, si l’exécution en est suspendue en vertu de l’Article 67, pendant plus de six (6) mois.

INEXÉCUTION ANTICIPÉE

70. Nonobstant les autres dispositions de ces conditions générales concernant la suspension, chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles, lorsqu’il résulte clairement des circonstances que l’autre partie n’exécutera pas ses obligations. La partie qui suspend l’exécution du Contrat le notifiera immédiatement par écrit à l’autre partie.

DÉCHETS DES ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

71. Pour les Fournitures entrant dans le champ des équipements électriques et électroniques professionnels visés par le décret transposant la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, sauf convention contraire, l’élimination des déchets issus de ces Fournitures sera assurée selon les principes précisés dans les notices d’utilisation.

RESPONSABILITÉ

72. Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable envers l’Acheteur, ses agents, employés, successeurs et ayant-cause, d’un quelconque dommage indirect, immatériel (consécutif ou non consécutif) ou accessoire, incluant et sans limitation, les pertes, coûts, dommages, pertes de revenus ou de profit, exposés ou subis par l’Acheteur ou un tiers résultant ou en lien avec une perte d’usage de tout ou partie des Travaux ou de tout manquement du Vendeur dans le cadre de ses obligations contractuelles. LA RESPONSABILITÉ TOTALE ET CUMULÉE DU VENDEUR, EN LIEN AVEC LE CONTRAT, N’EXCÉDERA EN AUCUN CAS SOIXANTE POUR CENT (60%) DU MONTANT DU CONTRAT. L’Acheteur renonce à réclamation, demande judiciaire ou recours et préservera le Vendeur et ses assureurs contre toute réclamation, toute demande judiciaire ou tout recours de ses assureurs au-delà de ce montant. Les dispositions qui précèdent n’affecteront pas le droit de l’Acheteur de réclamer au Vendeur une compensation des dommages que l’Acheteur pourrait subir du fait d’une Faute Lourde de la part du Vendeur.

LITIGES ET LOI APPLICABLE

73. Tous les différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le lieu de l’arbitrage sera le lieu de résidence du Vendeur.

74. Le Contrat est soumis au droit matériel du pays du Vendeur.